R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
4. Jusqu’au 30 décembre 2020 inclusivement, le volet visé d’un régime de retraite est soustrait à l’application des dispositions suivantes de la Loi ainsi qu’à toute autre disposition de cette Loi dans la mesure où elle est inconciliable avec les dispositions du présent règlement:
1°  le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 11;
2°  l’article 42.1;
3°  l’article 132;
4°  l’article 146;
5°  l’article 199.
D. 856-2011, a. 4.